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Article R2146-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R2146-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Le fait pour un directeur ou un administrateur d'un syndicat ou d'une union de syndicats de s'opposer à l'accès d'un adhérent d'un syndicat professionnel, qui remplit les conditions fixées par l'article L. 2131-5, aux fonctions d'administration ou de direction de ce syndicat, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2131-4, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.