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Article R2146-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R2146-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Le fait pour une personne qui est privée de ses droits civiques ou qui est l'objet d'une interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques, d'exercer les fonctions de directeur ou d'administrateur d'un syndicat ou d'une union de syndicats, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 2131-5, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.