Article R2261-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R2261-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Le silence gardé pendant plus de six mois par le ministre chargé du travail saisi d'une demande d'extension, en application des articles L. 2261-17 ou L. 2261-24, vaut décision de rejet.