Article R2261-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R2261-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
En cas de litige portant sur l'importance des délégations composant la commission mixte, le ministre chargé du travail peut fixer, dans les convocations, le nombre maximum de représentants par organisation.