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Article R2263-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R2263-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Le fait pour l'employeur, lié par une convention ou un accord collectif de travail étendu, de payer des salaires inférieurs à ceux fixés dans cette convention ou cet accord, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés.