Articles

Article R2263-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R2263-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Le fait, pour le responsable d'une organisation, de ne pas déférer, sans motif légitime, à la nouvelle convocation qui lui a été adressée en application de l'article D. 2261-12, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.