Article R2272-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R2272-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
La Commission nationale est convoquée par le ministre chargé du travail de sa propre initiative ou à la demande de la majorité de ses membres titulaires. Elle se réunit au moins une fois par an.