Articles

Article R2313-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R2313-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Dans les sociétés autres que celles qui ont un conseil d'administration ou de surveillance ou dans les groupements d'intérêt économique, le gérant ou les administrateurs communiquent, dans un délai de huit jours, aux associés ou aux membres du groupement la demande d'explication des délégués du personnel faite en application du droit d'alerte économique.
Ce délai court à compter de la réunion au cours de laquelle les délégués du personnel ont demandé cette communication.