Article R2313-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R2313-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Dans le cas prévu à l'article L. 4611-3, les délégués du personnel sont informés de la réception par l'employeur des documents de vérification et de contrôle mentionnés à l'article L. 4711-1. Ils peuvent demander communication de ces documents.