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Article R2314-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R2314-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir sont fixées, en application de l'article L. 2314-23, par le juge d'instance.
Celui-ci statue en dernier ressort en la forme des référés.