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Article R2314-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R2314-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'employeur informe les organisations syndicales de salariés incluses dans le périmètre de l'accord autorisant le vote électronique et représentatives, au sens de l'article L. 2231-1, de l'accomplissement des formalités déclaratives préalables auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.