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Article R2314-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R2314-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Chaque salarié dispose d'une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales.
Les représentants du personnel, les délégués syndicaux et les membres du bureau de vote bénéficient d'une formation sur le système de vote électronique retenu.