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Article R2314-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R2314-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


En matière de collèges électoraux, d'électorat et d'éligibilité, le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement des articles L. 2314-11 ou L. 2314-20 vaut décision de rejet.