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Article R2323-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R2323-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Dans les entreprises de cinquante salariés et plus qui ne sont pas tenues d'avoir un comité d'entreprise ou un organisme de la nature de ceux mentionnés à l'article R. 2323-2, il est créé une commission spéciale consultée dans les conditions prévues à l'article L. 6331-12.