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Article R2323-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R2323-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsque plusieurs entreprises possèdent ou envisagent de créer certaines institutions sociales communes, les comités d'entreprise intéressés constituent un comité interentreprises investi des mêmes attributions que les comités dans la mesure nécessaire à l'organisation et au fonctionnement de ces institutions communes.