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Article R2323-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R2323-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Dans les cas prévus aux articles R. 2323-29 et R. 2323-30, si l'accord est impossible, l'inspecteur du travail décide de la répartition des sièges entre les représentants des salariés des entreprises intéressées.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre saisi d'un recours hiérarchique sur une décision prise par l'inspecteur du travail vaut décision de rejet.