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Article R2323-42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R2323-42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les institutions sociales dotées de la personnalité civile peuvent être subventionnées par les comités d'entreprise ou les comités interentreprises.
Sous réserve des articles R. 2323-32 et R. 2323-33, ces institutions sont organisées et fonctionnent selon les modalités propres à chacune d'elles, d'après leur nature et leur régime juridique.