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Article R2324-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R2324-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège divisé par le nombre de sièges à pourvoir.