Articles

Article R2325-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R2325-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le comité d'entreprise et, dans les entreprises de deux cents salariés et plus, la commission de la formation sont informés des possibilités de congé qui ont été accordées aux salariés, des conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ainsi que des résultats obtenus.