Article D2327-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D2327-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Dans les limites fixées à l'article D. 2327-1, chaque établissement peut être représenté au comité central d'entreprise soit par un seul délégué, titulaire ou suppléant, soit par un ou deux délégués titulaires et un ou deux délégués suppléants.