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Article D2327-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D2327-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Dans les limites fixées à l'article D. 2327-1, chaque établissement peut être représenté au comité central d'entreprise soit par un seul délégué, titulaire ou suppléant, soit par un ou deux délégués titulaires et un ou deux délégués suppléants.