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Article R2344-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R2344-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le nombre de sièges au groupe spécial de négociation et au comité d'entreprise européen est fixé selon les règles suivantes :
1° Un membre au titre de chacun des Etats mentionnés à l'article L. 2341-1 dans lequel l'entreprise ou le groupe d'entreprises de dimension communautaire compte un ou plusieurs établissements ou entreprises ;
2° Des membres supplémentaires en proportion des effectifs employés dans les établissements ou les entreprises.
Ces sièges supplémentaires sont attribués à raison :
a) D'un au titre d'un Etat comprenant au moins 20 % des effectifs ;
b) De deux au titre d'un Etat comprenant au moins 30 % des effectifs ;
c) De trois au titre d'un Etat comprenant au moins 40 % des effectifs ;
d) De quatre au titre d'un Etat comprenant au moins 50 % des effectifs ;
e) De cinq au titre d'un Etat comprenant au moins 60 % des effectifs ;
f) De six au titre d'un Etat comprenant au moins 80 % des effectifs.