Articles

Article R2421-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R2421-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Lorsqu'un licenciement pour motif économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours concerne un ou plusieurs salariés mentionnés à l'article L. 2421-3, l'employeur joint à la demande d'autorisation de licenciement la copie de la notification du projet de licenciement adressée à l'autorité administrative en application de l'article L. 1233-46.