Articles

Article R2421-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R2421-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


L'inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l'intéressé.