Article R2522-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R2522-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les procédures de conciliation, autres que les procédures prévues contractuellement, sont engagées par l'une des personnes suivantes : 1° L'une des parties ; 2° Le ministre chargé du travail ; 3° Le préfet.