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Article R2522-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R2522-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les procédures de conciliation, autres que les procédures prévues contractuellement, sont engagées par l'une des personnes suivantes :
1° L'une des parties ;
2° Le ministre chargé du travail ;
3° Le préfet.