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Article R2522-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R2522-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Lorsque plusieurs régions ou plusieurs départements limitrophes sont concernés par un conflit, les parties peuvent se mettre d'accord pour porter le conflit devant l'une ou l'autre des commissions ou sections compétentes. Le ministre chargé du travail conserve la possibilité de saisir la commission nationale en application de l'article R. 2522-4.