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Article R2522-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R2522-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


La Commission nationale de conciliation comprend :
1° Le ministre chargé du travail ou son représentant, président ;
2° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
3° Cinq représentants des employeurs ;
4° Cinq représentants des salariés.