Article R2522-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R2522-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
La Commission nationale de conciliation comprend : 1° Le ministre chargé du travail ou son représentant, président ; 2° Un représentant du ministre chargé de l'économie ; 3° Cinq représentants des employeurs ; 4° Cinq représentants des salariés.