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Article R2522-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R2522-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Des membres suppléants, en nombre double de celui des membres titulaires, sont désignés dans les mêmes conditions que ces derniers. Ils ne siègent qu'en l'absence des titulaires.
Les représentants titulaires et suppléants des employeurs et des salariés au sein des sections régionales, interdépartementales et départementales sont choisis parmi les employeurs et les salariés qui exercent effectivement leur activité professionnelle dans le ressort de ces sections.