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Article R2522-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R2522-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Devant les commissions de conciliation, les parties peuvent être assistées d'un membre de l'organisation professionnelle d'employeurs ou de salariés à laquelle elles appartiennent.
Lorsque les parties se font représenter, le représentant appartient à la même organisation que la partie qu'il représente ou exerce effectivement, à titre permanent, une activité dans l'entreprise où a lieu le conflit. Il est dûment mandaté et a qualité pour conclure un accord de conciliation au nom de son mandant.