Articles

Article R2522-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R2522-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Lorsqu'une partie régulièrement convoquée ne comparaît pas, sans motif légitime, à la nouvelle réunion, le président établit un procès-verbal de carence. Ce procès-verbal indique les points de désaccord précisés par la partie présente ou représentée.
La non-comparution de la partie qui a introduit la requête de conciliation vaut renonciation à la demande.