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Article R2523-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R2523-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Lorsque la procédure de médiation est engagée par le ministre chargé du travail ou par le président de la commission régionale de conciliation à la demande de l'une des parties ou de sa propre initiative, le dossier constitué sur le conflit est communiqué au médiateur concomitamment à la notification de sa désignation.
Le médiateur est saisi du conflit par une communication écrite qui en précise l'objet.