Articles

Article R2524-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R2524-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les membres de la Cour supérieure d'arbitrage ne peuvent délibérer qu'en nombre impair. Si la cour se réunit en nombre pair, le membre le moins âgé s'abstient de délibérer.
La cour ne statue que si cinq membres au moins sont présents. La présence de sept membres est exigée lorsque la cour rend une sentence dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 2524-9.