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Article R2524-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R2524-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les expéditions des décisions délivrées par le secrétaire ou le secrétaire adjoint de la Cour supérieure d'arbitrage portent la formule exécutoire suivante :
« La République mande et ordonne au ministre (ajouter le département ministériel désigné par la décision) en ce qui le concerne et à tout huissier à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. »