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Article R2525-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R2525-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Le fait pour une partie régulièrement convoquée de ne pas comparaître, sans motif légitime, devant la commission de conciliation, ou de ne pas se faire représenter dans les conditions fixées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2522-3, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.