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Article R2623-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R2623-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


La commission de conciliation prévue à l'article L. 2623-1 peut connaître de tout conflit collectif du travail survenant dans le département ou la collectivité où elle siège, à l'exception des conflits collectifs de travail concernant les personnels navigants.