Article R2623-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R2623-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les deux sections de la commission de conciliation comprennent : 1° Le préfet ou son représentant, président ; 2° Un fonctionnaire de catégorie A ; 3° Quatre à huit représentants des employeurs ; 4° Quatre à huit représentants des salariés.