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Article R2623-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R2623-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les deux sections de la commission de conciliation comprennent :
1° Le préfet ou son représentant, président ;
2° Un fonctionnaire de catégorie A ;
3° Quatre à huit représentants des employeurs ;
4° Quatre à huit représentants des salariés.