Articles

Article R2623-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R2623-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les membres suppléants de la commission de conciliation sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
Ils siègent en l'absence de ces derniers.