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Article R2623-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R2623-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Lorsque les parties se font représenter, le représentant appartient à la même organisation que la partie qu'il représente ou est salarié dans l'entreprise où a lieu le conflit.
Il est dûment mandaté et a qualité pour conclure un accord de conciliation au nom de son mandant.