Articles

Article R2623-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R2623-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Lorsque l'une des parties ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter devant la commission de conciliation, le président, après avoir constaté son absence, fixe, dans les conditions fixées à l'article L. 2522-3, une nouvelle date de réunion au cours de la séance. Il notifie cette date de réunion à la partie présente ou représentée.
Il convoque la partie défaillante par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge.