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Article D3121-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D3121-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le contingent d'heures supplémentaires est réduit à cent trente heures par an et par salarié lorsque la durée hebdomadaire de travail varie dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de modulation, sauf dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 3121-13.