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Article D3121-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D3121-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Dans les établissements où l'activité présente des variations saisonnières importantes, il peut être substitué à la période du 1er juillet au 31 août, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, une autre période, dont la durée n'excède pas deux mois, déterminée en fonction des exigences de fonctionnement propres à l'établissement.
Cette procédure peut être mise en œuvre, au choix de l'employeur, soit au niveau de l'établissement, soit au niveau de l'entreprise.
L'employeur en informe l'inspecteur du travail dans un délai de deux semaines.