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Article R3122-5 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R3122-5 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)


Les heures de récupération ne peuvent être réparties uniformément sur toute l'année.
Elles ne peuvent augmenter la durée du travail de l'établissement ou de la partie d'établissement de plus d'une heure par jour, ni de plus de huit heures par semaine.