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Article R3122-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R3122-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


En l'absence de définition par une convention ou accord collectif de travail étendu, est considéré comme travailleur de nuit, au sens de l'article L. 3122-31, le travailleur qui accomplit, pendant une période de douze mois consécutifs, deux cent soixante dix heures de travail.