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Article D3123-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D3123-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'avis du comité d'entreprise prévu à l'article L. 3123-2 pour la mise en œuvre d'horaires à temps partiel est transmis dans un délai de quinze jours à l'inspecteur du travail.