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Article R3124-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R3124-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le fait de méconnaître les dispositions de l'article R. 3121-23, relatives à la durée maximale hebdomadaire absolue, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.