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Article R3124-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R3124-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le fait de ne pas faire bénéficier un cadre des jours de repos auquel il a droit en application de l'article L. 3121-49, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.