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Article R3132-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R3132-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Pour les travaux accomplis en plein air dans les activités suivantes, le repos hebdomadaire peut être différé en application de l'article L. 3132-7 :
1° Travaux extérieurs de construction et de réparation des bateaux de rivière ;
2° Travaux du bâtiment ;
3° Briqueteries ;
4° Corderies.