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Article R3132-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R3132-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Pour les établissements exerçant les activités suivantes et n'ouvrant en tout ou partie que pendant une période de l'année, le repos hebdomadaire peut être différé en application de l'article L. 3132-7 :
1° Conserveries de fruits, de légumes et de poissons ;
2° Hôtels, restaurants, traiteurs et rôtisseurs ;
3° Établissements de bains des stations balnéaires thermales ou climatiques.