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Article R3132-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R3132-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Dans les établissements mentionnés à l'article R. 3132-5 où sont exercées en même temps d'autres industries ou activités, la faculté de donner le repos hebdomadaire par roulement s'applique exclusivement aux fabrications, travaux et activités déterminés dans le tableau figurant à cet article.