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Article R3132-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R3132-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


En l'absence de convention ou d'accord collectif de travail étendu ou de convention ou d'accord d'entreprise ou d'établissement le prévoyant, le recours aux équipes de suppléance peut être autorisé par l'inspecteur du travail, s'il tend à une meilleure utilisation des équipements de production et au maintien ou à l'accroissement du nombre des emplois existants.