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Article R3132-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R3132-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


La durée quotidienne du travail des salariés affectés aux équipes de suppléance peut atteindre douze heures lorsque la durée de la période de recours à ces équipes n'excède pas quarante-huit heures consécutives.
Lorsque cette durée est supérieure à quarante-huit heures, la journée de travail ne peut excéder dix heures.